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République française
Au nom du peuple français
Prizivni sud Douai
CHAMBRE 2 PARTIE 2
DÉCISION DU 13.04.2023
****
Nombre de journaux :
Br. RG 22/02210 - br. Portalis DBVT-V-B7G-UIKY
Ordonnance (n° 21/01235) du Président du Tribunal de Lille du 1er mars 2022
PLAINTE
SARL WPNB, représentée par un représentant légal
basé à : [adresse 1]
représenté par Me Raffaele Mazzotta, avocat à Lille, avocat établi
épaulé par Me Arie Krawiec, avocat au Barreau de Paris, l'avocat
personne interrogée
SCI Extension Villeneuve 2, représentée par un mandataire social, qui en cette qualité est domicilié audit siège social
basé à : [adresse 2]
Je suis représenté par Marie-Hélène Laurent, avocate à Douai, avocate inscrite
assisté de moi Antoine Pineau-Braudel, avocat au Barreau de Paris, juge
ARGUMENTS à l'audience publique du 31 janvier 2023 par Agnès Fallennot, juge chargée d'instruire l'affaire, qui a elle-même entendu les plaidoiries sans objection des avocats des parties et qui renvoie au tribunal dans ses audiences (article 805 du code de procédure civile).
À la fin de la procédure, les parties ont été informées que le verdict serait prononcé par examen documentaire.
Intervenante lors des débats : Marlène Tocco
Composition de la cour en conseil
Samuel Vitse, Président de la Chambre
Nadia Cordier, consultante
Agnès Fallenot, conseillère
DÉCISION SUR LES EXCEPTIONS rendue publique par mise à disposition au Greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à la fin des audiences) et signée par Samuel Vitse, Président, et Marlène Tocco, Greffière, à qui le procès-verbal signé a été remis au juge.
Date de clôture : 31 janvier 2023
****
FAITS ET PROCEDURE
Par seing privé en date du 26 septembre 2016, l'extension SCI a été consentie à Villeneuve 2 SARL Access & Co, dont les droits appartiennent à WPNB, un bail commercial d'environ 20 m² dans le centre commercial Villeneuve d'Ascq, Villeneuve 2, local KC2- 3 , pour une durée de 10 ans à compter du 1er février 2017, versant un loyer de base de 56 000 € hors taxes et charges, avec indexation et un loyer variable complémentaire égal à la différence positive entre le taux de chiffre d'affaires annuel de 10 % hors taxes. , effectué par le locataire dans l'espace loué et loyer de base annuel hors taxe, majoré d'un ticket d'entrée de 80 000 euros et d'une caution de 33 600 euros.
Par ordonnance d'huissier en date du 29 octobre 2021, Extension Villeneuve 2 a fait appel à WPNB pour obtenir l'ordonnance d'arriérés de loyer.
Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge de la chambre du tribunal de Lille a décidé ce qui suit :
« Laissons WPNB S.A.R.L. Feu. ses combats;
Laissez WPNB S.A.R.L. Feu. sa demande de désignation d'un médiateur ;
Condamner WPNB SARL, SCI de l'EXTENSION VILLENEUVE 2 au paiement d'une somme provisionnelle de 81 729,99 € (quatre-vingt-un mille sept cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des loyers, droits et taxes impayés et à restituer la caution en conformément au décompte en date du 26.01.2022, y compris l'échéance du premier trimestre 2022 ;
Supposons que les sommes dues portent intérêt au taux légal à compter du jour de l'assignation.
La demande d'indemnisation forfaitaire de la SCI de l'EXTENSION VILLENEUVE 2 est rejetée.
Nous refusons la demande d'approbation des modalités de paiement et des mensualités de loyer.
Laissez WPNB S.A.R.L. Feu. son droit à des frais non remboursables ;
Nous condamnons WPNB S.A.R.L. verser à la SCI de l'EXTENSION VILLENEUVE 2 la somme de 2 000 euros (deux mille euros), conformément à l'article 700 du code de procédure civile ;
Nous condamnons WPNB S.A.R.L. au coût?
Il convient de noter que l'exécution temporaire est légale.
Dans un communiqué daté du 5 mai 2022, WPNB a reconnu l'appel de tous les dirigeants contre cette décision, à l'exception de ceux qui se sont vu refuser le droit à une somme forfaitaire de l'Extension Villeneuve 2.
L'affaire a été rapidement résolue conformément aux dispositions de l'article 905 du Code civil.
RÉCLAMATIONS ET INTÉRÊTS DES PARTIES
Dans des conclusions approuvées par le RPVA le 24 janvier 2023, WPNB demande au tribunal de :
"Primaire:
en vertu des articles 834 et 835(1) de la loi sur la procédure civile,
Vu l'article 1719 du code civil,
Concernant l'article 1231-5 Code civil
Vu le principe légal des exceptions à l'inexécution et les articles 1219 et 1220 du code civil,
Tenant compte de l'article 1222 du Code civil et de la jurisprudence pertinente,
Vu les anciens articles 1134 du code civil et 1104 du code civil,
Vu l'article 1347-1 du Code civil,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
- DIT ET DECIDE que l'obligation de la société commerciale WPNB de payer les loyers et accessoires pour la période du 15 mars 2020 au 19 mai 2020, puis pour la période du 31 janvier au 21 mai 2021 n'est pas déraisonnable et est au moins sérieusement discutable;
- DIRE ET JUGER que la compensation de la caution avec loyers et accessoires pour la période du 15 mars 2020 au 19 mai 2020 puis du 30 janvier 2021 au 21 mai 2021 n'a pu être intervenue et qu'aucun loyer et accessoires n'a été payé .
– DIRE ET ORDONNER que WPNB a versé la somme de 16 872,20 € par virement bancaire en date du 20 mai 2020 et que cette somme soit déduite des arriérés de loyer.
Par conséquent,
– D'annuler l'ordonnance rendue par le Tribunal de LILLE le 1er mars 2022, en ce qu'elle obligeait la SARL WPNB à verser à SCIEXTENSION VILLENEUVE 2 la somme de 81 729,99 € au titre du loyer et des charges d'ici le 26 janvier 2022. la période de le premier trimestre n'est pas payé à partir de 2022 inclus ;
– POUR l'annulation de l'ordonnance rendue par la Cour de justice des Communautés européennes de LILLE en date du 1er mars 2022, selon laquelle les sommes dues portent intérêt au taux légal à compter du jour de l'assignation ;
– Annuler l'ordonnance provisoire rendue par le Tribunal de LILLE le 1er mars 2022, en ce qu'elle a obligé la SARL WPNB à payer à la SCI EXTENSION VILLENEUVE 2 la somme de 2 000 euros conformément à l'article 700 du règlement de procédure, ainsi que le coût ?
– ATTESTATION d'interdiction délivrée le 1er mars 2022 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE rejetant la demande de la SCI EXTENSION VILLENEUVE 2 en jugement en dommages-intérêts forfaitaires ;
– D'annuler l'ordonnance rendue par le Tribunal de LILLE le 1er mars 2022 rejetant la demande de sursis de paiement de la SARL WPNB ;
Eh bien, une décision de plus
- d'autoriser WPNB à payer la somme de 15.910,80 € en 24 mensualités égales et successives de 662,95 € chacune, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la proclamation de la décision, en en plus de la prise en charge de trois mois de loyer et des charges courantes.
– Si, à titre extraordinaire, le tribunal ne constate pas que les montants des loyers réclamés pour Covid sont sérieusement contestables, il devrait autoriser WPNB à régler les arriérés de loyer de 51 158,83 € (15 910,80 € + 35 248,03 €). payer en 24 mensualités égales et consécutives de 2 131,61 € chacune, au plus tard le 15 du mois et pour la première fois le 15 du mois à compter de la publication de la décision à rendre, majorées des réclamations, des loyers trimestriels et en cours frais de justice ?
– Condamner la SCI EXTENSION VILLENEUVE 2 à payer à WPNB la somme de 5 000 € conformément à l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens ;
– SCI EXTENSION VILLENEUVE 2 de l'ensemble de ses demandes, objectifs et conclusions et demande qu'il soit mieux fondé sur le fond ; ».
WPNB fait valoir qu'une partie des arriérés de loyer réclamés par le bailleur découlaient de diverses périodes de fermeture officielle des lieux pour lesquelles leur obligation de payer le locataire était intenable ou du moins très discutable et donc au-delà de la discrétion du juge du conseil. Si ces délais ne sont pas utilisés, c'est uniquement parce qu'ils viennent en déduction de l'indemnité versée avec l'avance, dont le propriétaire demande la restitution.
WPNB invoque d'abord l'exception par défaut pour le défaut de livraison du propriétaire. Il prétend que la CS ne s'est pas prononcée sur les cas où le bailleur a interdit à son locataire l'accès aux locaux professionnels. Force est de constater que pendant une durée de près de six mois, le bailleur n'a pas pu remplir ses obligations fondamentales de délivrance et de jouissance paisible des lieux conformément à leur destination, selon l'article 1719 du code civil. Cependant, le loyer n'est qu'une compensation occasionnelle pour la disponibilité continue d'un espace pour leur travail. Le locataire rappelle que l'exclusion de l'inexécution ne dépend pas du caractère volontaire de l'inexécution par le partenaire contractuel.
Par ailleurs, il est évident que l'interdiction d'entrée ne repose en aucun cas sur le fait du propriétaire, mais sur l'existence d'un cas de force majeure que le propriétaire peut correctement et de bonne foi invoquer, mais tel est bien le cas. il ne s'agit pas d'une interdiction unilatérale d'entrée des locataires. Si, exceptionnellement, le tribunal constate qu'il y a un cas de force majeure, le débiteur entravé doit être exempté d'indemnité.
Deuxièmement, le preneur fait référence à la destruction partielle du bien loué, car en vertu du décret no. 2021-99 du 30 janvier 2021 doit partir du principe que les biens loués ont été partiellement ou temporairement détruits pendant ladite période car ils sont devenus impropres à leur destination et ne procurent plus au preneur les avantages qu'il en attendait, à savoir des fonctions commerciales. Il ne peut en être décidé autrement dans une procédure d'urgence.
Enfin, il invoque le caractère consciencieux du contrat, renvoyant à des décisions selon lesquelles des circonstances extraordinaires obligeaient le bailleur à répondre à une demande d'aménagement du contrat, par exemple par une réduction de loyer extraordinaire, et donc à ne pas remplir son obligation. Le paiement des loyers litigieux s'est avéré sérieusement discutable. En l'espèce, le propriétaire a manqué de bonne foi à ses obligations contractuelles en refusant tout accès aux lieux et il n'y avait aucune obligation formelle ou légale de le faire. De plus, contrairement à de nombreux autres propriétaires dans des circonstances similaires, il n'a pas accordé un seul centime d'allègement de loyer malgré de multiples demandes.
Le plaignant s'objecte à la demande d'Extension Villeneuve 2 de retourner le dépôt. Contrairement aux prétentions du bailleur, le législateur n'a pas permis le dédommagement de la caution, au-delà des demandes précédentes. Ce dépôt a fait l'objet d'une facturation abusive et frauduleuse car les loyers et charges récupérés étaient inacceptables. Le juge aurait donc dû juger que l'indemnité mentionnée par la locatrice ne pouvait être payée et sa demande de paiement d'un montant de 35 248,03 euros aurait dû être rejetée en conséquence.
Elle conclut que le juge de la formation, le juge de la preuve, aurait dû rejeter la demande du propriétaire en vue d'obtenir une ordonnance de paiement des arriérés.
En outre, il ressort des pièces justificatives présentées que le bailleur n'a pas comptabilisé le précieux versement de 16 872,20 euros avec la facture du 25 mai 2020, qui vient en déduction du loyer dû. Ce n'est que le 3 juin 2022 qu'il a accepté de reconnaître ce paiement.
A compter du 3 juin 2022, le bailleur s'est de nouveau référé au troisième trimestre 2022 pour augmenter artificiellement les arriérés de loyer et a indiqué dans un courriel du 3 juin 2022 que le paiement de 16 872,20 € était dû au deuxième trimestre 2020. prétend avoir déjà restitué la caution
Les dommages-intérêts réclamés reposent sur des retards de paiement sérieusement contestables, car fondés sur des sommes prétendument dues pour des loyers correspondant à des périodes de fermeture administrative. Si le tribunal n'entendait pas cette affirmation, il rejetterait les demandes fondées sur ces clauses car les montants sont manifestement excessifs.
WPNB a subi deux années consécutives de revenus désastreux. Au 1er mars 2022, il a réglé la totalité de la dette du premier trimestre 2022, soit le montant de 13 698,96 euros, ainsi que du deuxième trimestre 2022. Il demande donc des délais de paiement supérieurs à 24 mois.
Par des conclusions homologuées par le RPVA le 30 juin 2022, la société Extension Villeneuve 2 demande au tribunal :
"Sur la base des dispositions de l'article 835, paragraphe 2, de la loi sur la procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1134 du Code civil, tel que modifié, applicables aux parties,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
En raison des dispositions contractuelles liant les parties
il a vu les pièces
(…)
évaluation des demandes autorisées et justifiées de la société EXTENSION VILLENEUVE 2 ;
donc,
AFFIRMER l'interdiction du président du tribunal de Lille à compter du 1er mars 2022, statuant comme suit :
la société DEBOUTONS WPNB SARL dans ses contentieux ;
de disqualifier WPNB SARL de la demande de désignation d'intermédiaire ;
Condamner WPNB SARL à verser à la SCI de l'EXTENSION VILLENEUVE 2 une somme provisionnelle de 81.729,99 euros (quatre-vingt-un mille sept cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des arriérés de loyers impayés, charges et taxes comprises et les restitution du dépôt de garantie au 26 janvier 2022, fin du premier trimestre 2022 :
REFUSE la demande de modalités de paiement et de loyer mensuel.
la société DEBOUTONS WPNB SARL de sa réclamation pour frais irrécupérables ;
CONDAMNE WPNB SARL au paiement de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à la SCI EXTENSION VILLENEUVE 2, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner WPNB SARL aux dépens.
N'oubliez pas que le blocage temporaire est légal.
Sinon, inversez l'ordonnance sommaire du 1er mars 2022 pour inclure les éléments suivants :
DIRE que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du jour de l'assignation.
Rejeter la SCI de l'EXTENSION VILLENEUVE 2 de plein droit à l'amende convenue.
Et décidez à nouveau ou ajoutez :
- ACCEPTER que des intérêts soient calculés sur chaque versement impayé selon le taux d'intérêt convenu selon la loi des parties contractantes jusqu'au paiement intégral.
- Condamner provisoirement la société WPNB à payer à la société EXTENSION VILLENEUVE 2 une indemnité forfaitaire de 10% des sommes dues, selon l'avis du 26 janvier 2022, soit 8 173,00 € H. et en actualisant la dette de loyer :
- D'obliger la société WPNB à verser à la société EXTENSION VILLENEUVE 2 la somme de 3 600 €, en application des dispositions de l'article 1134 du Code civil dans sa version antérieure qui s'appliquaient aux parties et, à titre tout à fait subsidiaire, des dispositions de l'article 700 du Code civil code. procédure civile;
- Condamner WPNB à payer tous les frais d'appel.'
Extension Villeneuve 2 explique que depuis le début de l'année 2020, WPNB ne s'acquitte pas régulièrement de ses loyers et charges, malgré unilatéralement et sans indemnisation lui accordant des mesures d'urgence en raison de son état de santé, lui fournissant :
- paiement mensuel du loyer et des charges du 2ème trimestre 2020,
- report du paiement des loyers et charges d'avril 2020 au 1er septembre 2020 ;
- Paiement des cotisations de mai 2020 au 1er mai 2020.
-report du paiement du loyer de mai 2020 au 1er novembre 2020.
-paiement des loyers et charges de juin 2020 au 1er juin 2020.
Extension Villeneuve 2 a également accordé à WPNB des reports de loyers et charges pour les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021, facturés uniquement mensuellement au lieu de trimestriellement et par anticipation, ainsi qu'un crédit de loyer de 5 660,36 € incluant le mois défiscalisé de novembre 2020
Malgré ces mesures d'accompagnement, les arriérés de loyer ont continué d'augmenter et WPNB n'a effectué que quelques paiements partiels.
En conséquence, la société Extension Villeneuve 2 a été contrainte d'adresser au locataire plusieurs relances officielles, lui rappelant qu'en cas de non-paiement des sommes dues, une indemnité forfaitaire lui serait ajoutée. 10% et intérêts moratoires prévus dans le contrat de location.
WPNB dénonce le dépôt de garantie du propriétaire dans le cadre du bail commercial avec "Covid rents". Cependant, rien n'empêchait le propriétaire de procéder à une telle compensation. Au contraire, le législateur lui-même a expressément prévu cette possibilité dans le texte de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020, qui institue un régime protecteur de sursis à exécution et de sanction pour les locataires individuels. Si une telle indemnisation est expressément accordée en présence d'un locataire protégé, cela l'est encore plus pour les locataires qui ne bénéficient pas d'une protection statutaire particulière, comme c'est le cas avec WPNB. L'emprunt par le bailleur et la restitution de la caution par le preneur résultent des dispositions contractuelles, claires et soumises au droit des parties.
Il n'appartient pas au juge de la formation de modifier ou d'interpréter ce droit des parties, ni de décider si l'attribution de 10 % est manifestement excessive ou non, car seul le juge a le pouvoir discrétionnaire de statuer sur le fond. En revanche, le juge-commissaire a non seulement le pouvoir de statuer provisoirement sur le montant de la clause pénale non susceptible de recours, mais est également tenu de l'approuver provisoirement dans son intégralité lorsque le libellé de la clause pénale est défini par la clarté et précisément. comme ici.
WPNB n'a pas fourni la moindre preuve qu'il devrait bénéficier de conditions de paiement et qu'il pourrait respecter ces conditions pour payer ses arriérés en plus du loyer et des charges actuels. Dès lors, le renvoi aux dispositions des articles 1343-5 du code civil n'est manifestement pas justifié.
Dès lors, il est demandé la validation de la décision attaquée, mais avec l'adjonction d'une redevance forfaitaire, d'un loyer correspondant à la durée de l'interdiction de recevoir du public.
Conformément à l'article 26.2.2. Dans le contrat de bail commercial, le locataire est contractuellement tenu de payer divers frais de procédure. Alternativement, si le tribunal refuse exceptionnellement d'exécuter les termes du contrat, étant donné que dans ce processus Extension Villeneuve 2 a engagé des frais non remboursables qui la chargeront injustement, WPNB sera condamnée à lui payer la somme de 3 600 € plus le total frais de procédure.
L'arrêté de fermeture a été émis le 31 mars 2023.
DONC
je suis en demande de paiement
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal peut, dans les limites de sa compétence, à tout moment, même en cas de litige plus grave, déterminer les mesures nécessaires de protection ou de réhabilitation en cas de urgence. procédure. , soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un harcèlement manifestement illégal.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestée, ils peuvent rembourser le créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation.
A 'En ce qui concerne les contestations du locataire concernant son obligation de payer
Le désaccord grave survient lorsque l'un des arguments opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement inopérant et jette un doute sur la portée de la décision, ce qui pourrait affecter ultérieurement la question de savoir quand les parties entendaient nommer un juge. Le défi doit être sérieux et donc susceptible d'atteindre l'objectif.
En l'espèce, les litiges initiés par le locataire sont fondés sur l'indisponibilité des locaux loués en raison de la fermeture au public ordonnée par le législateur dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19.
À cet égard, il convient de tenir compte du fait que, conformément à l'article 4 de la loi no. 2020-290 le 23 mars 2020 a déclaré une urgence sanitaire à l'échelle nationale.
En application de l'arrêté du 15 mars 2020 modifiant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures liées à la répression de la propagation du virus Covid-19, puis en application du décret n°. 2020-293 du 23 mars 2020, n° . 2020-344 du 27 mars 2020, n° 2020-423 du 14 avril 2020 et n En raison de l'urgence sanitaire, les commerces non essentiels n'ont pas pu recevoir de public entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020 (hors date à partir de laquelle la réouverture conditionnelle au public a été accordée) .
Conformément à l'article 4, I, 2 du règlement n. 2020-1310 du 29 octobre 2020, cette mesure a été renouvelée à partir du 30 octobre 2020 et prolongée jusqu'au 28 novembre 2020, suivie d'un assouplissement progressif des mesures restrictives.
En application du décret n. 2021-99 du 30 janvier 2021 modifiant les décrets n°. 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°. 2020-1310 du 29 octobre 2020 fixant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'état d'urgence, les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés sont fermés à l'exception de leurs épiceries à partir du 31 janvier 2021. Les centres commerciaux non alimentaires avec plus de plus de 10 000 mètres carrés Les guichets sont également fermés dans les secteurs sous haute surveillance. Cette mesure a été abrogée le 19 mai 2021.
Enfin, conformément à l'article 2, 2° du décret n°. 2021-384 du 2 avril 2021, toute circulation de personnes en dehors de leur lieu de résidence est interdite entre 6 heures et 6 heures. et 19 h, sauf pour les déplacements pour effectuer des achats essentiels, annuler des commandes ou à des fins autres que les Services interdits. Cette mesure est entrée en vigueur le 3 avril et a duré jusqu'au 3 mai 2021.
1) En cas de non livraison par le loueur
Selon les dispositions de l'ancien article 1184 du Code civil, les contrats de change contiennent toujours une condition résolutoire au cas où l'une des deux parties ne remplirait pas son obligation.
Dans le prolongement de ce texte, il a été noté que l'interdépendance des obligations mutuelles nées du contrat d'échange permet à l'une des parties de ne pas remplir son obligation si l'autre ne remplit pas la sienne. L'exception d'inexécution ne peut être invoquée qu'à l'égard d'obligations découlant d'un même contrat.
Selon l'article 1719 du code civil, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'une convention particulière, le bailleur est tenu de livrer la chose louée au preneur et de veiller à ce que le preneur puisse en jouir paisiblement pendant la durée du bail. la durée du contrat de bail.
La livraison suppose que le preneur puisse gérer le bien loué conformément à l'objet spécifié dans le contrat de location, ce qui suppose que le bien loué présente des caractéristiques physiques et juridiques lui permettant d'exercer effectivement les activités prévues dans le contrat de location. .
Il a été décidé que l'obligation de livraison du bailleur, selon l'article 1719 du code civil, se limite à mettre à la disposition du preneur un espace présentant les caractéristiques nécessaires pour exercer les activités du bail et qu'il n'y a pas violation de cette obligation, les bailleurs peuvent bailleurs pendant la durée de la prescription, en raison de l'impossibilité pour le preneur de travailler effectivement et normalement du fait de la mesure gouvernementale d'interdiction d'accueil du public « sans rapport direct avec la destination contractuelle de l'espace loué ».
Il n'en demeure pas moins que WPNB affirme catégoriquement s'être vu refuser tout accès à ses locaux par la décision unilatérale du propriétaire durant la période du 17 mars 2020 au 10 mai 2020, ce qui équivalait à une interdiction d'utilisation et de participation à toute activité, tandis que les mesures étatiques n'interdisaient que la réception publique.
Dès lors, contester l'obligation de payer leurs loyers au titre de l'exception de non-respect de cette période est grave et rend impossible l'exercice de la compétence judiciaire en chambre.
D'autre part, en effet, le gouvernement mesure qu'entre le 31 janvier 2021 et le 18 mai 2021 a défini que les bâtiments d'une superficie totale de plus de 20 000 m², reliés par des passages fermés et couverts, doivent être complètement fermés, Cliquez and collect ainsi que click and collect sont interdits de retrait en magasin, ce qui signifie que la différence n'est plus de nature sérieuse dans cette période.
2) En cas de destruction partielle de l'objet de la location
Selon l'article 1722 du code civil, si au cours du bail le bien loué est entièrement détruit par un accident, le bail prend fin de plein droit. En cas de dommages partiels, le locataire pourra exiger une réduction du loyer ou la résiliation effective du bail, selon les circonstances. Dans les deux cas, il n'y a pas de frais.
Le préjudice de l'article 1722 du Code civil s'entend tant matériellement que juridiquement.
Toutefois, cet article ne couvre que le cas de destruction totale ou partielle du bien locatif. Pourtant, l'interdiction d'accueil du public en période de crise sanitaire ne constitue pas une telle catastrophe.
Dès lors, il a été décidé que l'effet de la mesure étatique d'interdiction générale et temporaire des collectes publiques, qui n'est pas directement liée à la mise à disposition contractuelle d'un espace loué, ne peut être assimilé à une perte de propriété au sens de l'article 1722 du K.N. le code civil.
La polémique n'est donc pas sérieuse.
3) Sur la bonne foi contractuelle
Selon les dispositions de l'ancien article 1134 du Code civil, devenu article 1104 de la même loi, les contrats légalement conclus remplacent la loi pour ceux qui les ont conclus. Ils ne peuvent être révoqués que par accord ou pour des motifs autorisés par la loi. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
WPNB affirme que des circonstances extraordinaires ont contraint le propriétaire à "accepter la demande d'ajustement du contrat" et l'accuse de le tenir pour paiement sans accepter la moindre réduction de loyer après lui avoir refusé tout accès à ses locaux.
Toutefois, le principe de la force obligatoire du contrat avec l'application éventuelle de l'exception d'inexécution entre le 17 mars 2020 et se terminant le 10 mai 2020, tel qu'estimé précédemment, est rappelé.
La polémique n'est donc pas sérieuse.
B' A la somme due par le preneur
Selon les dispositions de l'ancien article 1134 du Code civil, devenu article 1104 de la même loi, les contrats légalement conclus remplacent la loi pour ceux qui les ont conclus. Ils ne peuvent être révoqués que par accord ou pour des motifs autorisés par la loi. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
1) Sur le principal
Les dispositions générales du contrat de location définissent ce qui suit :
- Article 4.2.1. stipule que "le loyer de base actualisé et indexé est divisé en trimestres, qui est payable d'avance le 1er jour du trimestre, soit H. chaque 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année". ;
- L'article 4.2.4 stipule : « Par dérogation aux articles 1253, 1254 et 1256 du Code civil, le bailleur prend en compte les versements du preneur dans l'ordre suivant :
– les frais de retour et de traitement,
- dommages et intérêts,
- intéressant,
- pénalité,
- dépôt et règlement de l'acompte,
- Les créances de loyers ou de redevances d'utilisation : Pour ce type, la distribution est principalement faite par le propriétaire dans des montants n'ayant pas fait l'objet d'un contentieux judiciaire.
– Honoraires selon l'article 17 du chapitre II.
- réajustement du fonds de roulement,
– Les réservations des charges communales,
Dans chacun de ces lieux, les dettes anciennes et les pièces secondaires ou auxiliaires prendront le pas sur les pièces principales.
- L'article 5.4 précise : « Le locataire autorise le bailleur à compenser la caution et le montant des loyers échus et impayés, ainsi que toutes autres sommes dues à quelque titre que ce soit au titre du contrat de location.
(…)
En cas de dommages et intérêts, le locataire et, le cas échéant, le juge ou l'administrateur de la faillite sont tenus, à première demande du bailleur, de compléter ou de restituer l'acompte afin qu'il corresponde toujours au nombre de locations. périodes de location convenues dans le contrat de location.
En outre, le Bailleur, d'un commun accord des parties, use de tous les privilèges prévus aux articles 2333 et suivants du Code civil en matière de caution. ".
Dès lors, le bailleur était entièrement libre de compenser l'acompte et le montant du loyer dû et impayé.
Il n'en demeure pas moins que la déclaration du bailleur est totalement inintelligible et qu'il existe une contestation sérieuse sur l'obligation de paiement du preneur pour la période du 17 mars 2020 au 10 mai 2020, soit pour le 2ème trimestre 2020. payable le 1er avril 2020 d'un montant de 20 758, 40 euros, que le propriétaire compenserait par un acompte de 7 893,63 euros.
Compte tenu des éléments présentés, on peut affirmer que l'obligation de paiement du locataire n'est pas sérieusement contestée et peut entraîner un jugement provisoire à son encontre pour les montants suivants :
Montants dus :
-1. Trimestre 2020 : 20077,94 euros.
-3. Trimestre 2020 : 20758,40 euros.
-4. Trimestre 2020 : 20699,12 euros.
-1. Trimestre 2021 : 20 549,60 euros.
-2. trimestre 2021 : 20607,17 euros.
-3. Trimestre 2021 : 20 551,80 euros ;
-4. Trimestre 2021 : 20 548,44 euros ;
-1. trimestre 2022 : 20 580,84 euros.
- Taxe foncière 2019 : 108,65 euros.
- Taxe foncière en 2021 : 992,15 euros.
soit un total de 165 574,11 euros ;
finir:
- « Soldes 2019 » : 25,36 euros ;
- "Acceptation covid 2020 trx": 238,74 euros.
- « Crédit loyer partiel novembre » : 5 660,36 euros.
- « Frais de rappel 1T et 2T » : 38,40 euros ;
-"Liquidation 2020" : 709,55 euros ;
- « Redev Crédit 2020 » : 771,13 € ;
- « Cotisation Ajust 2021 » : 255,60 ;
soit un total de 7699,14 euros ;
Montants payés par le locataire :
- 98 941,26 euros entre le 8 juillet 2020 et le 14 janvier 2022.
Par ailleurs, notez que si le montant de 16 872,20 euros viré le 22 mai 2022 n'a été pris en compte que le 3 juin 2022, il est dû à une erreur sur le compte appartenant au preneur, ce qui permet l'exécution "2. Trimestre 2022" à partir de la V2" qui ne figure pas dans les demandes des parties ayant clôturé leurs comptes le 26/01/2022.
Ces conditions justifient l'acquiescement à la demande d'émission d'un renvoi préjudiciel de la société WPNB d'un montant de seulement 58 933,71 euros. A ce stade, la décision prise est annulée.
2) Sur intérêts
Article 8 du chapitre II. Le contrat de location prévoit :
"Si le montant dû (loyer, charges, charges, dépôt de garantie, majorations de dépôt de garantie, frais de capital marketing, frais, etc.) n'est pas payé à l'échéance, des intérêts seront calculés :
– soit le taux d'intérêt moyen mensuel EONIA calculé quotidiennement sous la supervision du Réseau des Banques Centrales Européennes, soit le taux d'intérêt légal, selon le plus élevé des deux, majoré de 500 points de base (soit 5,00 %) par an (si le taux d'intérêt est par ex. 1,00 %, le taux applicable est de 1 % + 5,00 %, soit 6 %),
- et ce sous réserve de l'envoi d'une lettre recommandée adressée au locataire avec accusé de réception, totalement ou partiellement infructueuse. (').
Les intérêts courent conformément à l'article 1155 du Code civil à compter de l'échéance de chacune desdites sommes et, si l'échéance est d'au moins une année entière, les intérêts sont calculés conformément à l'article 1154 du Code civil. »
En effet, la requête du bailleur, qui demande au tribunal de préciser que "de chaque échéance impayée jusqu'au paiement intégral, des intérêts sont dus au taux convenu conformément au droit des parties", sans explication précise du montant constaté dans 20 jours. des montants impayés à chaque échéance qui ne justifient pas le taux d'intérêt applicable est trop imprécis pour être autorisé en vertu de l'article 835 du Code de procédure civile.
Dès lors, la société Extension Villeneuve 2 rejette sa demande à cet égard et confirme la décision de la société, précisant que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation.
3) À propos des frais fixes
Les dispositions générales du bail prévoient, à l'article 26.2.1, que "le non-paiement de toutes les sommes dues par le preneur au titre du présent bail, notamment les loyers et accessoires, à l'échéance et du seul fait du bailleur l'envoi d'une lettre de bail après cette erreur restée infructueuse 48 heures à compter de la première soumission, comme en tout état de cause en cas de remise d'une commande ou communication officielle, sera majoré de 10% du montant des sommes dues selon la période établie de non-révocation des frais .
Cette amende est due indépendamment des intérêts de retard dont le paiement est prévu à l'article 8 du chapitre II.
Il convient de noter que le pouvoir de mitiger des dommages contractuels manifestement excessifs appartient au juge.
De plus, le locataire n'a pas soulevé de litige sérieux.
WPNB est donc tenu de verser un acompte de 5 893,37 € (10 % de 58 933,71 €) à Extension Villeneuve 2.
A ce stade, la décision prise est annulée.
C' Sur demande de conditions de paiement
Selon l'article 1343-5 du Code civil, le juge, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, peut différer ou différer le paiement de la somme dans un délai de deux ans à compter de la somme due. Par décision spéciale et motivée, elle peut déterminer qu'un taux d'intérêt réduit au moins égal au taux d'intérêt légal est imposé sur les sommes appartenant aux échéances différées ou que les versements sont initialement imputés sur le montant initial.
Dans ce cas, la société WPNB n'apportant aucune pièce comptable pouvant justifier sa situation et sa capacité à payer des arriérés de loyers d'une durée de 24 mois, sa demande de paiement de l'échéance peut être rejetée.
En ce sens, la décision prise est confirmée.
II ' Dans les mouvements latéraux
Un coût
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, à moins que le juge n'adjuge totalement ou partiellement les dépens à la partie adverse par une décision motivée.
L'issue du procès justifie l'attribution des dépens de l'appel à chaque partie et la confirmation du jugement ordonnant à WPNB de payer les dépens du premier degré.
B – Concernant le coût de la procédure
1) Selon le contrat de bail
Conformément aux dispositions de l'article 26.2.2. du Contrat de Bail Commercial, tous frais ou charges ou frais de procédure engagés par le Bailleur (avertissements, ordonnances, sommations, frais de mesures judiciaires ou conservatoires, etc.) ou tous autres frais de justice seront à la charge du Bailleur pour réclamer le montant, y compris les frais de justice, quel qu'en soit le montant, ainsi que tous les frais de radiation de statut et de notification nécessaires à l'application des articles L145-5 à L143-23 du Code de commerce, seront à la charge du Preneur, qui s'engage à faites-le ; Il est précisé que si une décision de justice a été rendue pour la prise d'honoraires entre les parties, cette décision sera valable.
Si cette clause est un droit des parties, il est de fait que le propriétaire ne donne aucune explication quelle qu'elle soit à l'appui de la somme qu'il réclame au titre de ce titre. Par conséquent, votre candidature ne peut qu'être rejetée.
2) Conformément à l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge oblige le redevable ou redevable des frais de justice à payer à la partie adverse le montant qu'il détermine pour les frais exposés qui ne sont pas compris dans les frais de justice.
La décision rendue a été confirmée en condamnant WPNB, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Extension Villeneuve 2 la somme de 2 000 euros pour ses frais non remboursés en première instance.
Toutefois, l'esprit de cette ordonnance sur les frais d'appel justifie le rejet de la demande des parties en remboursement de leurs frais irrécupérables.
POUR CES RAISONS
Der Innenhof,
Ils sont gouvernés dans les limites de la décentralisation,
Annule l'ordonnance rendue par un juge de la chambre du tribunal de Lille du 1er mars 2022, qui énonce :
- a écarté WPNB de ses contestations ;
- demandé à WPNB de verser à la SCI Extension Villeneuve 2 un montant provisionnel de 81 729,99 € au titre des arriérés de loyer, des charges et taxes impayées et de la restitution du dépôt de garantie, selon le décompte du 26 janvier 2022, y compris l'échéance du 1er trimestre 2022 ;
- La demande de forfait de la SCI Extension Villeneuve 2 a été rejetée.
Confirmez le reste
La décision lui tourna à nouveau la tête
Condamne WPNB à verser à Extension Villeneuve 2 une somme provisionnelle de 58 933,71 € au titre des loyers, charges et taxes impayés déclarés le 26 janvier 2022, y compris à la fin du premier trimestre 2022 ;
WPNB est tenu de verser à Extension Villeneuve 2 le montant provisionnel de 5 893,37 € au titre de l'honoraire forfaitaire prévu au contrat de bail.
En outre:
déboute les parties de leurs demandes de remboursement des frais de procédure et des frais de recours non récupérables ;
Laissez chaque partie payer ses propres frais.
Employé
Marlène Touch
Président
[P] [R]